REGLEMENT DU 23 MARS 1735.
XXVff
2.
Que les minuttes qui concerneront les affaires non consommées faute d'avoir été suivies par ceux qui seront pourveus ou autres, et sur lesquelles il ne sera point rendu de jugement définitif, auront pour datte celle de l'ordonnance unique ou de la derniere signée l'un de Nous, et, au cas que ce soit malierc sur laquelle il n'en soit point intervenu, suivant leur datte naturelle.
3.
Que les mémoires, plans et papiers imprimés et manuscrits qui n'auront point de dattes certaines seront mis dans de semblables boetes et par ordre de matieres, à la reserve de ceux desdits plans qui par leur volume ne pourront y entrer; et ils seront placés à costé desdits cartons ausquels ils auront raport.
li.
Disons qu'il sera tiré des deposts publiques des expeditions en bonne forme de tous les titres el autres actes qui concernent l'Hotel de Ville et ses dependances generalement quelconques, qui se trouveront manquer, pour estre aussi placés suivant l'ordre cy dessus. Et seront lesdites expeditions payées des deniers de la Ville en la maniere accoutumée.
5.
Comme aussy qu'il sera pareillement tiré des bibliothèques publiques et particulieres des copies des registres qui s'y trouveront, et en sera fait l'achat, si faire se peut, pour y avoir tel egard que de rai­son; et au cas que lesdits registres fussent originaux, ceux qui en seront en possession seront excités de les remettre à la Ville qui leur en fournira des copies à ses depens.
(3.
il sera fait un repertoire chronologique, cotté et paraphé de nous Prevost des Marchands, desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Cours, minuttes, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires,plans, papiers imprimés et manuscrits, rangés dans l'ordre observé lors du placement dans les armoires ; au pied duquel repertoire le Greffier de la Ville sera par Nous chargé, en presence du Procureur du Roy et de la Ville, par un procès verbal. Ledit repertoire sera aussy conti­nué de jour à autre, et le seize Aoust de chaque année ledit Greffier sera chargé par un procès, verbal par addition et en la forme que dessus.
Ordonnons en outre qu'il sera fait description desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Cours, minuttes, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans et papiers imprimés; et aussi cette description consistera en des extraits étendus et exacts du contenu en iceux. Et seront lesdits extraits rangés par ordre de matieres et de chronologie, à la reserve desdits mémoires, plans et papiers ou l'arrengement par ordre de matiere et de chronologie ou l'un ou
D.